RENBIP Nouveau-BrunswickRENBIP Terre-Neuve-et-LabradorRENBIP Nouvelle-ÉcosseRENSUM Territoires du Nord-OuestRENSUM NunavutRENBIP Île-du-Prince-ÉdouardRENSUM Yukon

Glossaire des termes

Les termes relatifs au système RENBIP sont énumérés ci-dessous. Ils comprennent les termes relatifs à ACOL et au système RENBIP.

Les glossaires pour les autres services d’ACOL sont disponibles ici.

Accessoire fixe

Exclut les matériaux de construction.

Achat

Acquisition par vente, bail, escompte, cession, négociation, hypothèque, gage, privilège, distribution, redistribution, don ou toute autre opération consensuelle créant un intérêt dans des biens personnels.

ACOL

ACOL est un service d’information en ligne qui permet un accès électronique à des renseignements administratifs tenus par les quatre gouvernements provinciaux du Canada atlantique. Ce service est géré par Unisys Canada Inc. dans le cadre d’un partenariat public/privé avec les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Acte de fiducie

Un acte formaliste, un acte formaliste bilatéral ou un document, quel que soit sa désignation, qui prévoit qu’une personne produise ou garantisse des obligations garanties par une sûreté ou en permette l’émission ou la garantie et qu’une personne soit nommée comme fiduciaire pour les détenteurs des obligations émises, garanties ou prévues par celui-ci.

Adjonction

Objets intégrés ou fixés à d’autres objets.

Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, « adjonction » est connu sous le nom de « accession ».

Administrateur des numéros de partie garantie

L’utilisateur qui, au sein du RENBIP, a la responsabilité de gérer les renseignements et de recevoir les avis à la partie garantie concernant un numéro de partie garantie.

Renseignements additionnels :

Dans le système du RENBIP, chaque numéro de partie garantie possède un administrateur identifié par un identificateur d’utilisateur ACOL. Cet identificateur d’utilisateur est capté automatiquement par le système lorsqu’un utilisateur crée un numéro de partie garantie (consultez la rubrique d’aide sur la fonction Créer un nouveau numéro de partie garantie). Cet identificateur d’utilisateur peut être changé pour un autre identificateur d’utilisateur actif et autorisé en effectuant une demande auprès du Centre de soutien à la clientèle ACOL.

L’administrateur de la partie garantie est responsable :

  • de la gestion des renseignements sur les numéros de partie garantie;
  • de la réception de tous les avis électroniques à la partie garantie (consulter la rubrique d’aide de ACOL sur la fonction Extraction de rapports).

    Aéronef

    Appareil pouvant se maintenir dans l’atmosphère grâce à la réaction de l’air, à la différence d’un appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère grâce à la réaction, sur la surface du sol, de l’air qu’il expulse.

    Argent

    Moyen d’échange autorisé par le Parlement du Canada en tant que partie de la monnaie du Canada, ou autorisé ou adopté par un gouvernement étranger en tant que partie de sa monnaie.

    Avance

    Paiement d’argent, ouverture de crédit ou octroi d’une contrepartie, y compris toute responsabilité du débiteur pour le paiement des intérêts, des coûts de crédit et d’autres frais à la charge du débiteur se rapportant à une avance ou à la réalisation d’une sûreté garantissant l’avance.

    Avance future

    Se dit d’une avance, qu’elle soit faite ou non conformément à une obligation, et s’entend également des avances et coûts raisonnables engagés et des dépenses faites pour protéger, entretenir, conserver ou réparer le bien grevé.

    Avis à la partie garantie

    Dans le RENBIP, un avis à la partie garantie est un rapport généré par le système et envoyé à chaque partie garantie figurant dans un enregistrement lorsqu’il est modifié, supprimé ou enregistré de nouveau.

    Renseignements additionnels :

    L’avis à la partie garantie comprend les antécédents familiaux de l’enregistrement ainsi que tous les détails au moment de la modification, de la mainlevée ou du nouvel enregistrement, y compris l’identité de l’enregistreur. Cela procure à la partie garantie l’occasion de corriger un changement accidentel, incorrect ou frauduleux à l’enregistrement.

    L’avis à la partie garantie est envoyé selon les critères suivants :

    • Si une partie garantie figurant dans l’enregistrement a coché l’option d’envoi des rapports d’avis à la partie garantie par courriel, un avis à la partie garantie est envoyé à l’adresse courriel fournie.
    • Si une partie garantie figurant dans l’enregistrement a été entrée en utilisant le numéro de partie garantie ou à l’aide du champ « Même que l’enregistreur », l’avis à la partie garantie sera envoyé par voie électronique à l’administrateur du numéro de partie garantie. Cependant, si le numéro de partie garantie a été rendu inactif (consultez la rubrique d’aide relative à la mise à jour auprès du Centre de soutien à la clientèle ACOL), l’avis à la partie garantie sera envoyé par courriel, si cette option a été sélectionnée, ou par la poste, au nom et à l’adresse indiqués dans l’enregistrement.
    • Si une partie garantie figurant dans l’enregistrement a été entrée sans numéro de partie garantie, en saisissant le nom et les coordonnées, et si l’option d’envoi par courriel n’a pas été sélectionnée, l’avis à la partie garantie sera envoyé par la poste, au nom et à l’adresse indiqués dans l’enregistrement.

    Barre de menu

    La barre de menu est une liste déroulante de menus. La barre de menu se situe immédiatement sous la barre de titre. Les éléments de menu qui ne sont pas accessibles sont affichés en texte grisé.

    Barre de titre

    Affiche le nom de l'application dans le haut de la fenêtre. Pour déplacer une fenêtre, cliquez sur sa barre de titre et faites-la glisser. Pendant que vous faites glisser la barre de titre, le contour de la fenêtre indique le nouvel emplacement.

    Bateau

    Bateau conçu pour transporter des personnes ou des choses sur l’eau, et propulsé principalement par toute énergie autre que l’énergie musculaire.

    Bâtiment

    Structure, construction, mine ou ouvrage construit ou érigé à ciel ouvert ou sous terre.

    Bien grevé

    Bien personnel soumis à une sûreté.

    Bien grevé à description générale

    Dans le RENBIP, description d’un bien grevé qui n’est pas un objet numéroté en série ou qui est du stock.

    Renseignements additionnels :

    Au sens des règlements généraux pris sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, l’enregistreur doit décrire un bien grevé à description générale en fournissant :

    • une description du bien grevé par élément ou genre, ou encore par référence à un ou à plusieurs des éléments suivants : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « sûreté », « effet », « argent » ou « bien intangible »,
    • une attestation qu’une sûreté est prise sur tous les biens personnels actuels du débiteur et sur ceux qu’il acquiert par la suite, ou
    • une attestation qu’une sûreté est prise sur tous les biens personnels actuels du débiteur et sur ceux qu’il acquiert par la suite, à l’exclusion d’éléments déterminés ou de types de biens personnels, ou à l’exclusion d’un ou de plusieurs des éléments suivants : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « sûreté », « effet », « argent » ou « bien intangible ».

    Bien grevé doté de numéro de série

    Un véhicule automobile, une remorque, une maison mobile, un avion, un bateau ou un hors-bord pour bateau comme défini par les réglementations générales de la loi SURBIP

    Bien intangible

    Bien personnel qui n’est pas un objet, un titre, un titre de créance garanti, une valeur mobilière, un effet ou de l’argent.

    Biens de consommation

    Objets utilisés ou acquis à des fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques.

    Biens dotés de numéro de série

    Un véhicule automobile, une remorque, une maison mobile, un avion, un bateau ou un hors-bord pour bateau.

    Biens personnels

    Biens, titre documentaire, acte mobilier, valeur mobilière, instrument, argent ou bien immatériel.

    Boutons

    Un bouton est un rectangle contenant du texte ou une image. Cliquez sur un bouton pour effectuer l’action qui y correspond. Placez le curseur devant un bouton pour afficher une courte description de son action.

    Boutons radio

    Les boutons radio se présentent en groupe de deux cercles ou plus, dont un seul est doté d’un point foncé en son centre.Le point foncé indique la valeur sélectionnée active.Chaque cercle (bouton) représente une option mutuellement exclusive.

    Bulletins d’information

    Les messages du babillard offrent des renseignements de nature générale aux utilisateurs ACOL.

    Cases à cocher

    Une case à cocher est une case carrée accompagnée d’une étiquette. Lorsqu’une option est choisie, une coche apparaît dans la case. Lorsqu’une option n’est pas choisie, la case est vide (un peu comme l’action d’activer l’interrupteur d’un luminaire).

    Cessionnaire

    Se dit d’une partie garantie et d’un séquestre.

    Champs

    Les champs sont des sections étiquetées d’un écran et affichent des renseignements ou procurent un endroit où l’utilisateur peut entrer des renseignements ou modifier ceux déjà présents.

    Chèque électronique

    Conformément aux accords financiers conclus avec ACOL, ACOL permet l’utilisation de chèques électroniques pour transférer des fonds de votre compte bancaire à votre compte ACOL. Il s’agit d’un transfert électronique de fonds (TEF) qui rend les fonds immédiatement disponibles dans le compte ACOL des utilisateurs.

    Les chèques électroniques sont physiquement et fonctionnellement semblables aux chèques ordinaires. Chaque chèque doit être signé pour être encaissé. Les chèques électroniques peuvent être annulés avant d’être envoyés.

    Renseignements additionnels

    Les utilisateurs ACOL disposant d’une autorisation à signer des chèques électroniques sont désignés dans votre formulaire de demande d’abonnement client. Pour modifier la liste des membres de votre organisation autorisés à signer des chèques (également appelés « approbateurs de TEF »), veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle de ACOL.

    Un chèque peut nécessiter plus d’une signature électronique. Si un chèque est en attente d’une autre signature, il s’affiche automatiquement lorsqu’un autre signataire sélectionne l’élément de menu « Chèque électronique ».

    Compte

    Créance monétaire non attestée par un titre de créance garanti, une valeur mobilière ou un effet, qu’elle ait été ou non le résultat de l’exécution d’une obligation.

    Conjoint du répondant

    En Nouvelle-Écosse, un conjoint soumis à une ordonnance relative aux biens matrimoniaux ou aux actifs commerciaux en vertu de la Matrimonial Property Act.

    Au Nouveau-Brunswick, un conjoint soumis à une ordonnance relative aux biens ménagers en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux.

    Conjoint requérant

    En Nouvelle-Écosse, conjoint en faveur duquel une ordonnance relative aux biens matrimoniaux ou commerciaux est rendue en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux.

    Au Nouveau-Brunswick, conjoint en faveur duquel une ordonnance relative aux objets ménagers est rendue en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux.

    Consignation commerciale

    Consignation en vertu de laquelle des objets sont livrés pour vente, bail ou autre aliénation à un consignataire qui traite des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, par un consignateur, qui

    • traite également des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, et
    • se réserve un intérêt dans les objets après leur livraison,

    mais à l’exclusion d’un accord en vertu duquel des objets sont livrés

    • à un encanteur pour vente, ou
    • à un consignataire pour vente, bail ou autre aliénation, si les créanciers du consignataire savent en général que celui-ci vend ou donne à bail des objets d’autrui.

    Contrat de sûreté

    Une entente qui crée ou procure une sûreté, et où le contexte le permet, comprend

    • une entente qui crée ou procure une sûreté antérieure, et
    • un écrit qui détermine un contrat de sûreté.

    Copier, couper et coller

    Les champs de texte pour la saisie de données prennent en charge les combinaisons de touches standard suivantes permettant de copier, de couper et de coller du texte dans le presse-papier de Windows et à partir de ce dernier.

    Touche Action
    [Ctrl]+C Copier le texte sélectionné (surligné) dans le presse-papier.
    [Ctrl]+X Couper le texte sélectionné (surligné) dans le champ actif et en créer une copie dans le presse-papier.
    [Ctrl]+V Coller le contenu du presse-papier à partir de la position du curseur dans le champ actif.
    [Ctrl]+[Inser] Copier le texte sélectionné (surligné) dans le presse-papier.
    [Shift]+[Inser] Coller le contenu du presse-papier à partir de la position du curseur dans le champ actif.

    Créancier

    Se dit d’un cessionnaire au profit des créanciers, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur de succession ou d’un curateur d’un créancier.

    Créancier saisissant

    Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, personne ayant le droit d’exécuter le paiement d’argent en application d’un bref d’exécution en vertu de la Loi sur les saisies ou la Loi sur la Cour fédérale (Canada).

    Créancier sur jugement

    Personne en faveur de laquelle il existe un jugement monétaire subsistant.

    Date de délivrance

    Dans les enregistrements relatifs aux brefs d’exécution fédéraux ou territoriaux des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, la date de délivrance signifie la date de délivrance du bref d’exécution à laquelle l’enregistrement se rapporte.

    Date du privilège

    Date à laquelle, à l’égard du véhicule à moteur qui fait l’objet d’une revendication de privilège,

    • l’entreposage du véhicule à moteur a pris fin;
    • les réparations au véhicule à moteur ont été effectuées; ou
    • des accessoires ont été fournis pour le véhicule à moteur.

    Si l’entreposage du véhicule à moteur n’a pas pris fin, ou que les réparations n’ont pas été effectuées, ou encore que tous les accessoires n’ont pas été fournis, selon le cas, l’enregistreur doit indiquer la date actuelle dans ce champ.

    Date d’ordonnance

    Dans les enregistrements relatifs à la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, la date d’ordonnance signifie la date du lancement de l’ordonnance à laquelle l’enregistrement se rapporte.

    Débiteur

    Dans le RENBIP, référence générique à un particulier ou à une entreprise définie dans un enregistrement à titre de débiteur, de débiteur sur jugement, d’employeur, de conjoint du répondant ou de débiteur saisi.

    Renseignements additionnels

    Au sens défini dans la loi SURBIP, un débiteur désigne

    • une personne qui est tenue de payer ou d’exécuter une obligation garantie, qu’elle ait ou non le droit de propriété ou d’autres droits sur le bien grevé,
    • une personne qui reçoit des objets d’une autre personne en vertu d’une consignation commerciale,
    • un locataire en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
    • un cédant d’un compte ou d’un titre de créance garanti,
    • un vendeur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession,
    • [conformément à des articles précis de la Loi], le cessionnaire d’un intérêt du débiteur dans le bien grevé et,
    • si la personne visée à l’alinéa (a) et le propriétaire du bien grevé ne sont pas la même personne,
    • un propriétaire du bien grevé, lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant du bien grevé,
    • lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant de l’obligation, et
    • à la fois le propriétaire et l’obligé, lorsque le contexte le permet.

    Débiteur d'un compte

    Personne qui a assumé une obligation découlant d’un bien intangible ou d’un titre de créance garanti.

    Débiteur saisi

    Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, personne tenue à un paiement d’argent en application d’un bref d’exécution en vertu de la Loi sur les saisies ou la Loi sur la Cour fédérale (Canada).

    Débiteur sur jugement

    Personne à l’encontre de laquelle il existe un jugement monétaire subsistant.

    Défaut

    Désigne

    • l’omission de payer ou d’exécuter autrement l’obligation garantie à l’échéance, ou
    • la survenance de tout événement ou ensemble de circonstances qui, en vertu du contrat de sûreté, rend la sûreté réalisable.

    Écran

    Comme défini par les réglementations générales de la loi SURBIP, une image reproduite électroniquement pour vérifier les données entrées dans le Réseau.

    Effet

    Désigne

    • une lettre de change, un billet à ordre ou un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada),
    • tout autre écrit qui atteste un droit à un paiement en argent et d’un genre transférable par livraison, accompagné des endossements ou cessions nécessaires dans le cours normal des affaires, et
    • une lettre de crédit ou un avis de crédit si ceux-ci indiquent que la lettre ou l’avis doit être remis sur demande de paiement,

    mais à l’exclusion

    • d’un titre, d’un titre de créance garanti, ou d’une sécurité, ou
    • d’un écrit qui prévoit ou crée une hypothèque ou charge relativement à un intérêt dans un bien-fonds qui est expressément défini dans l’écrit.

    Enregistreur

    Personne qui entre des données relatives à un enregistrement dans le Réseau.

    Entreprise

    Se dit d’une société en nom collectif, d’un corps constitué, d’une association, d’une organisation, de la succession d’un particulier décédé ou des biens d’un failli, d’un syndicat, d’une fiducie, d’un consortium financier ou d’une société en participation, mais à l’exclusion d’un particulier.

    Équipement

    Objets détenus par un débiteur autrement qu’à titre de stock ou de biens de consommation.

    État de financement

    Données autorisées en vertu d’un règlement à être inscrites au Bureau d’enregistrement afin que soit effectué l’enregistrement.

    État de modification de financement

    Données autorisées en vertu d’un règlement à être inscrites au Bureau d’enregistrement afin que soit renouvelé un enregistrement, qu’il en soit donné mainlevée ou qu’il soit modifié.

    Famille d'enregistrements

    L’enregistrement original entré dans le réseau et tous les enregistrements qui renouvellent, modifient, réenregistrent ou dotent d’une mainlevée cet enregistrement.

    Fenêtres contextuelles

    Les fenêtres contextuelles sont de petites fenêtres qui affichent généralement un message en contexte (c’est-à-dire lié à l’activité actuelle). Vous devez cliquer sur l’un des boutons affichés dans la fenêtre contextuelle pour continuer votre travail.

    Frais ACOL

    Les frais qui vous seront facturés (ou facturés à votre compte ACOL) pour l’exécution d’une fonctionnalité, et qui peuvent être assujettis à des remises spéciales ou à des frais supplémentaires.

    Renseignements additionnels

    Des frais pour certains services ACOL sont définis par des lois et des règlements.

    Les frais ACOL sont automatiquement facturés au compte de l’utilisateur d’ACOL.Si vous utilisez un terminal public sans avoir configuré votre compte, votre méthode de paiement sera déterminée par les fournisseurs du terminal public.

    ACOL s’efforce, lorsque possible, d’afficher le total des frais avant que l’utilisateur effectue une demande de service. Cependant, les frais de certains services ne peuvent être calculés au moment où l’utilisateur effectue la demande de service.

    Dans certains cas, les frais affichés par l’application ACOL pourraient être réduits par des rabais temporaires ou déterminés par le volume. Dans d’autres cas, le service ACOL pourrait être assujetti à des frais supplémentaires pour couvrir un coût supplémentaire, comme un service à valeur ajoutée ou l’accès à un terminal public.

    Garagiste

    Personne qui exploite, contre rémunération, un établissement d'entreposage, de réparation ou d'entretien de véhicules automobiles.

    Imprimé

    Se dit d’un document dactylographié, estampillé ou imprimé à la machine.

    Intimé

    Au Yukon, une personne contre qui une ordonnance à l'égard d'actifs est faite en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.

    Loi sur les sûretés mobilières (YT)

    La Loi sur les sûretés mobilières (LRY 2002, ch. 169) est entrée en vigueur le 1er juin 1982. Modifications é la Loi comprennent le « Personal Property Security Registry (Electronic) Amendments Act (RSY 2015, c. 5) », ce qui permet un registre électronique tel que fourni par RENBIP ACOL.

    Dans le Système RENBIP, cette loi peut être désignée par l'acronyme « SURBIP ».

    Loi SURBIP (Î.-P.-É.)

    La Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, S.P.E.I.1997, chapitre 33, a été adoptée par l’Assemblée législative et a reçu la sanction royale en mai 1997. Par la suite, une loi pour modifier la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, chapitre 67, a été sanctionnée le 24 décembre 1997. Le réseau électronique appuie la nouvelle Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, promulguée avec l’introduction du nouveau système. Certaines lois existantes ont été modifiées, et les lois suivantes ont été abrogées :

    • Assignment of Book Debts Act
    • Bills of Sales Act
    • Bulk Sales Act (loi sur les ventes en bloc)
    • Conditional Sales Act
    • Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations
    • Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels (1990)
    • Potato Crop Mortgage Act (1988)

    Loi SURBIP (N.-B.)

    La Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels (loi SURBIP), chapitre P-7.1, est entrée en vigueur le 18 avril 1995. À cette date, plusieurs lois existantes ont été modifiées et les lois suivantes ont été abrogées :

    • Bills of Sale Act
    • Conditional Sales Act
    • Assignment of Book Debts Act
    • Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations
    • Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers

    Loi SURBIP (N.-É.)

    La Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels (loi SURBIP), S.N.S.1995-96, chap. 13, est une nouvelle loi de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse qui réforme le système d’enregistrement des sûretés. La Loi a été passée par l’Assemblée législative en janvier 1996, puis promulguée avec l’introduction du nouveau système. Certaines lois existantes ont été modifiées, et les lois suivantes ont été abrogées :

    • Bills of Sale Act
    • Conditional Sales Act
    • Assignment of Book Debts Act
    • Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations
    • Bulk Sales Act (loi sur les ventes en bloc)
    • Installment Payment Contracts Act
    • Personal Property Lien Registry Act (loi sur l’enregistrement des biens personnels)

    Une partie de la réforme concerne une modification à la Loi sur le désintéressement des créanciers, selon laquelle la loi SURBIP permet l’enregistrement d’avis de jugement et d’avis de réclamation sur des biens personnels.

    Loi SURBIP (NU)

    La Loi sur les sûretés mobilières LTN-O1994, c 8, reproduite pour le Nunavut par l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut (Canada), provient des Territoires du Nord-Ouest. Le réseau électronique appuie la nouvelle Loi sur les sûretés mobilières, promulguée avec l’entrée en fonction du nouveau système. Certaines lois existantes ont été modifiées, et les lois suivantes ont été abrogées :

    • Assignment of Book Debts Act
    • Bills of Sale Act
    • Conditional Sales Act
    • Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations
    • Loi sur le bureau d’enregistrement des documents

    Loi SURBIP (T.-N.-L.)

    La Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels (loi SURBIP), chapitre P-7.1, 1998 a été sanctionnée par la Chambre d’assemblée le 15 décembre 1998, puis promulguée avec l’introduction du nouveau système. Certaines lois existantes ont été modifiées, et les lois suivantes ont été abrogées :

    • Assignment of Book Debts Act
    • Bills of Sale Act
    • Conditional Sales Act
    • Parties I, II et III de la Security Interest Registration Act

    Loi SURBIP (T.N.-O.)

    La Loi sur les sûretés mobilières LTN-O1994, ch. 8, a été adoptée, mais non promulguée à l’Assemblée législative en 1994. Le réseau électronique appuie la nouvelle Loi sur les sûretés mobilières, promulguée avec l’entrée en fonction du nouveau système. Certaines lois existantes ont été modifiées, et les lois suivantes ont été abrogées :

    • Assignment of Book Debts Act
    • Bills of Sale Act
    • Conditional Sales Act
    • Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations
    • Loi sur le bureau d’enregistrement des documents

    Maison mobile

    Construction normalement équipée ou non de roues, qui n’est pas autopropulsée et qui est conçue pour

    • se déplacer d’un lieu à un autre en se faisant remorquer ou transporter;
    • servir comme maison d’habitation, local, bureau d’affaires ou logement à toute autre fin.

    Matériaux de construction

    Matériaux intégrés à un bâtiment, y compris les objets qui y sont fixés de telle façon que leur enlèvement

    • entraînerait nécessairement la dislocation ou la destruction de quelque autre partie du bâtiment et y causerait des dommages importants, à part la perte de valeur du bâtiment qui en résulte, ou
    • entraînerait une faiblesse dans la structure du bâtiment, ou l’exposerait aux intempéries ou aux détériorations,

    mais à l’exclusion

    • des dispositifs de chauffage, de climatisation ou de transport, ou
    • de la machinerie installée dans un bâtiment ou au sol pour y exercer une activité.

    Même que l’enregistreur

    Si vous répondez « Oui » à la question, les champs restants seront remplis automatiquement comme il convient.

    Si vous répondez « Non » à la question, mais que vous avez indiqué le Numéro de partie garantie, les champs restants seront remplis automatiquement comme il convient.

    Si vous répondez « Non » à la question et laissez le champ Numéro de partie garantie vide, vous devez indiquer si le titulaire de l’intérêt est une entreprise ou une personne, puis remplir les champs nécessaires vous-même.

    Minéraux

    Se dit du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures.

    NIV

    Voir Numéro d’identification de véhicule.

    Niveau d'accès

    Chaque utilisateur ACOL possède un niveau d’accès. Le niveau d’accès détermine quels renseignements relatifs aux comptes et aux utilisateurs un utilisateur peut consulter et modifier.

    Les niveaux d’accès ACOL (Contact principal, Contact et De base) déterminent quelles fonctionnalités des services à la clientèle ACOL un utilisateur peut utiliser. Les utilisateurs possédant le niveau Contact principal ou Contact sont souvent décrits comme des « administrateurs », car ils peuvent utiliser des fonctionnalités comme Réinitialiser le mot de passe, État du compte et Interrogation sur le relevé de compte et modifier l’Information sur l’utilisateur d’autres utilisateurs.

    Nouveau numéro de partie garantie

    Dans le RENBIP, si vous faites un changement global du nom, de l’adresse ou de l’adresse courriel du titulaire des intérêts enregistrés, vous devez d’abord changer le nom, l’adresse ou l’adresse de courriel à l’aide de la fonction « Mettre à jour les renseignements sur un numéro de partie garantie » du menu d’administration du RENBIP. Si vous avez déjà apporté ces changements, entrez, dans ce champ, le même numéro de partie garantie que vous avez entré dans le champ « Intérêt enregistré actuel ».

    Lorsque vous aurez entré les numéros de partie garantie actuels et les nouveaux numéros de partie garantie, le système affichera le nom, l’adresse partielle et l’adresse de courriel correspondant aux numéros de partie garantie. Si l’un ou l’autre des numéros entrés est incorrect, sélectionnez le bouton Annuler pour entrer un nouveau numéro de partie garantie.

    Numéro d'enregistrement

    Un numéro attribué par le système (RENBIP) lorsqu’un enregistrement est bel et bien ajouté au Réseau (base de données).

    Chaque numéro d’enregistrement est unique dans chaque Réseau provincial ou territorial. Chaque enregistrement, qu’il s’agisse d’un nouvel enregistrement ou d’une modification subséquente (modification, renouvellement, mainlevée, réenregistrement ou modification globale), possède son propre numéro d’enregistrement.

    Renseignements additionnels :

    Une fois un enregistrement effectué, le numéro d’enregistrement attribué par le système (RENBIP) est transmis à l’enregistreur au moyen du rapport de relevé de vérification.

    Le numéro d’enregistrement est également indiqué dans les rapports de résultats de recherche et les rapports d’avis à la partie garantie.

    Numéro de partie garantie

    Un numéro attribué à un client par une province ou un territoire dans le système du RENBIP servant à représenter le nom et l’adresse du client aux fins d’enregistrement d’intérêts dans le RENBIP de la province ou du territoire.

    Renseignements additionnels :

    Dans le RENBIP, le numéro de partie garantie peut être saisi par n’importe quel utilisateur au moment de créer ou de modifier un enregistrement plutôt que d’entrer le nom, l’adresse et les coordonnées d’une partie garantie. Cette utilisation de numéro de partie de garantie est toujours facultative.

    L’utilisation d’un numéro de partie garantie dans un enregistrement (c.-à-d. plutôt que d’entrer le nom, l’adresse, l’adresse courriel et les coordonnées) aura une incidence sur la façon dont une partie garantie recevra des avis à la partie garantie en cas de modification de l’enregistrement.

    L’adresse courriel ne s’affiche que pour l’enregistreur, qu’il effectue un enregistrement, une modification, une mainlevée, un réenregistrement ou un renouvellement. L’adresse courriel ne figure pas dans les rapports de résultats de recherche ou d’avis à la partie garantie.

    Numéro de partie garantie courant

    Dans le RENBIP, si vous faites un changement global du nom, de l’adresse et/ou de l’adresse de courriel du titulaire des intérêts enregistrés, vous devez d’abord changer le nom, l’adresse et/ou l’adresse de courriel à l’aide de la fonction « Mettre à jour les renseignements sur un numéro de partie garantie » du menu d’administration du RENBIP. Si vous avez déjà apporté ces changements, entrez le numéro de partie garantie du titulaire de ces intérêts dans ce champ.

    Lorsque vous aurez entré les numéros de partie garantie actuels et les nouveaux numéros de partie garantie, le système affichera le nom, l’adresse partielle et l’adresse de courriel correspondant aux numéros de partie garantie. Si l’un ou l’autre des numéros entrés est incorrect, sélectionnez le bouton Annuler pour entrer un nouveau numéro de partie garantie.

    Numéro de référence ACOL

    Tout numéro que vous désirez attribuer à une transaction ACOL pour vos dossiers. Il peut contenir jusqu’à 12 lettres et chiffres. L’utilisation d’un numéro de référence ACOL est toujours facultative.

    Renseignements additionnels

    Le numéro de référence ACOL peut servir à identifier une personne ou un ensemble de transactions reliées. Vous pourriez par exemple utiliser le numéro de référence ACOL pour identifier votre dossier ou votre client.

    Le numéro de référence ACOL se trouve dans les relevés de compte ACOL sous forme d’un identifiant choisi par l’utilisateur pour la transaction concernée.

    Le numéro de référence ACOL est également un paramètre facultatif lorsque vous effectuez une Interrogation sur le relevé de compte (consultez la rubrique d’aide sur la fonctionnalité Interrogation sur le relevé de compte). Cela vous permet de créer des rapports qui indiquent les activités de votre compte (les transactions) liées à un numéro de référence ACOL en particulier.

    Numéro d’identification de véhicule

    Le numéro d’identification unique donné à un véhicule par le fabricant, habituellement composé de 17 caractères.Le numéro d’identification de véhicule (NIV) se trouve généralement sur le tableau de bord du côté conducteur et est également imprimé sur les documents d’immatriculation des véhicules motorisés.

    Objets

    Au sens défini dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

    biens personnels tangibles, objets fixés à demeure, récoltes et progéniture des animaux conçue mais pas encore née, à l’exclusion d’un titre, d’un titre de créance garanti, d’une valeur mobilière, d’un effet, de l’argent ou des arbres autres que des récoltes jusqu’à ce qu’ils soient coupés, ou des minéraux jusqu’à ce qu’ils soient extraits.

    Objets déterminés

    Des biens déterminés et ayant fait l’objet d’une entente au moment où un contrat de sûreté relatif à ces biens est conclu.

    Obligation garantie

    Aux fins de détermination du montant à payer en vertu d’un bail qui garantit un paiement ou l’exécution d’une obligation,

    • le montant à payer stipulé à l’origine dans les modalités du bail;
    • tout autre montant payable en vertu des modalités du bail;
    • le montant que doit payer le locataire pour devenir propriétaire du bien grevé, le cas échéant,

    duquel est soustrait tout montant payé avant le règlement.

    Ordonnance-Exécution des ordonnances alimentaires

    Au Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest, et le Yukon, « Ordonnance-Exécution des ordonnances alimentaires » est connu sous le nom de « Ordonnance en vertu de la Loi sur l'exécution des ordonnances alimentaires ».

    Partie garantie

    Une référence générique utilisée dans le RENBIP pour désigner toute personne ou entreprise définie dans un enregistrement comme Partie garantie, Créancier judiciaire, Requérant, Séquestre, Conjoint du requérant, Employé, Créancier avec droit de saisie ou Garagiste.

    Renseignements additionnels :

    Comme défini par la loi SURBIP, une partie garantie est

    • une personne possédant une sûreté,
    • une personne qui détient une sûreté pour le compte d’une autre personne, ou
    • un fiduciaire, si une sûreté est comprise dans un acte de fiducie-sûreté.

    Prêteur sur gage

    Personne accordant des prêts à des personnes à des fins personnelles, familiales ou domiciliaires et qui

    • constitue et parfait une sûreté sur des biens de consommation en prenant possession de ceux-ci ou
    • achète des biens de consommation en vertu d’ententes ou d’engagements, explicites ou implicites, comme quoi les biens peuvent être rachetés par ceux qui les vendent.

    Produits

    1. Désigne

    • biens personnels identifiables ou traçables qui découlent directement ou indirectement de toute opération à l’égard de biens grevés ou de produits de biens grevés et sur lesquels le débiteur acquiert un intérêt;
    • assurance ou autre type de paiement représentant une indemnisation ou une compensation pour des pertes ou des dommages relatifs à des biens grevés ou au produit de biens grevés, ou le droit d’exiger ce type de paiement;
    • paiement fait à titre d’acquittement ou de remboursement total ou partiel d’un acte mobilier, d’une valeur mobilière, d’un instrument ou d’un bien immatériel.

    2. Produit comme défini par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

    Rapport de résultats de recherche

    Dans le RENBIP, un rapport de résultats de recherche peut-être envoyé, si demandé, au chercheur dans le cadre d’une recherche dans un ou plusieurs réseaux provinciaux ou territoriaux.Le rapport de résultats de recherche comprend :

    • le type de recherche et les critères de recherche employés;
    • la date et l’heure auxquelles la recherche a été effectuée dans chaque réseau provincial ou territorial;
    • un survol de chaque concordance exacte ou inexacte trouvée dans chaque province ou territoire où une recherche a été effectuée;
    • les renseignements familiaux sur tous les enregistrements que le chercheur a choisi d’inclure dans le rapport.

    Réclamant

    Au sens défini dans la réglementation générale de la Nouvelle-Écosse :

    • créancier qui a fait la demande d’un mandat en vertu de la Loi sur le recouvrement,
    • cessionnaire dans l’intérêt général des créanciers en vertu de la Loi sur les cessions et préférences,

    selon le cas.

     

    Au sens défini dans la réglementation générale du Nouveau-Brunswick :

    • la personne qui a obtenu une ordonnance conservatoire rendue en vertu de la partie 3 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires,

    selon le cas.

    Récoltes

    Récoltes, mûries ou non, naturellement sur pied ou plantées, fixées au sol par des racines ou faisant partie d’arbres ou de plantes fixés au sol, et comprenant seulement les arbres qui sont

    • cultivés à titre de plants de pépinière,
    • cultivés à des fins autres que pour la production de bois d’œuvre ou de produits du bois, ou
    • destinés à être replantés à un autre endroit à des fins de reboisement.

    Registraire

    Le registraire du Réseau d’enregistrement des biens personnels nommé en vertu de la loi SURBIP.

    Relevé de vérification

    Dans le système du RENBIP, un rapport de vérification est un rapport créé par le système envoyé à un enregistreur lorsqu’un enregistrement est effectué, notamment des types suivants :

    • nouvel enregistrement (enregistrement original)
    • renouvellement
    • modification
    • mainlevée
    • réenregistrement
    • modification globale d’un intérêt enregistré.

    Remorque

    Un équipement non automobile permettant de transporter des personnes ou des objets et qui est conçu pour être tiré par un véhicule motorisé. Cette catégorie ne comprend pas les maisons mobiles.

    RENBIP

    Le Réseau d'enregistrement des biens personnels au sens défini dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels (consultez les rubriques « Système RENBIP », « SURBIP (Î.-P.-É.) », « SURBIP (N.-B.) », « SURBIP (N.-É.) », et « SURBIP (T.-N.) ».

    Le Réseau d'enregistrement des sûretés mobilières au sens défini dans la Loi sur les sûretés mobilières (consultez les rubriques « Système RENBIP », « Loi sur les sûretés mobilières (T.N.-O.) », « Loi sur les sûretés mobilières (NU) » et « Loi sur les sûretés mobilières (YT) ».

    Dans RENBIP ACOL, le Réseau d’enregistrement des biens personnels et son acronyme (RENBIP) sont également utilisés pour désigner le « Réseau d'enregistrement des sûretés mobilières » et son acronyme (RENSUM) tel que défini par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels (voir « SURBIP (YT) »).

    Renseignements sur le client du RENBIP

    Dans le RENBIP, les renseignements sur le client comprennent le numéro, le nom, l’adresse, l’adresse courriel et les coordonnées du client pour votre organisation. Votre utilisateur administratif RENBIP entre et tient à jour ces renseignements. Ces renseignements sont requis pour chaque province ou territoire dans lequel les utilisateurs de votre organisation effectueront des enregistrements.

    Les renseignements sur le client du RENBIP actuels sont stockés de façon permanente avec l’enregistrement chaque fois qu’un utilisateur de votre organisation effectue un enregistrement ou apporte un changement à un enregistrement.

    L’adresse courriel ne s’affiche que pour l’enregistreur, qu’il effectue un enregistrement, une modification, une mainlevée, un réenregistrement ou un renouvellement. L’adresse courriel ne figure pas dans les rapports de résultats de recherche ou d’avis à la partie garantie.

    Renseignements sur les numéros de partie garantie

    Dans le RENBIP, les renseignements sur le numéro de partie garantie comptent le nom, l’adresse, l’adresse courriel et les coordonnées pour un numéro de partie garantie d’une province ou d’un territoire en particulier.Les administrateurs des numéros de partie garantie entrent et maintiennent ces renseignements.Le numéro de partie garantie est assigné par le système au nom du Bureau provincial ou territorial.

    Un numéro de partie garantie peut être saisi par n’importe quel utilisateur au moment de créer ou de modifier un enregistrement plutôt que d’entrer le nom, l’adresse, l’adresse courriel et les coordonnées d’une partie garantie.

    L’adresse courriel ne s’affiche que pour l’enregistreur, qu’il effectue un enregistrement, une modification, une mainlevée, un réenregistrement ou un renouvellement.L’adresse courriel ne figure pas dans les rapports de résultats de recherche ou d’avis à la partie garantie.

    Réseau

    Le réseau d’enregistrement des biens personnels établi en vertu de la loi SURBIP.

    Séquestre

    Comprend les administrateurs-séquestres

    Stock

    Objets

    • détenus par une personne pour vente ou bail ou donnés à bail par cette personne à titre de bailleur;
    • qui seront ou ont été fournis en vertu d’un contrat de service;
    • qui sont des matières premières ou des ouvrages en cours;
    • qui sont des matériaux utilisés ou consommés dans un commerce ou une profession.

    Sûreté

    Intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation.

    Renseignements additionnels :

    Désigne

    • un intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation, mais à l’exclusion de l’intérêt d’un vendeur qui a expédié des objets à un acheteur en vertu d’un connaissement négociable ou de son équivalent à l’ordre du vendeur ou de son mandataire, à moins que les parties n’aient autrement manifesté l’intention de créer ou de prévoir une sûreté sur les objets, et
    • l’intérêt
      • d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale,
      • d’un bailleur en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
      • d’un cessionnaire en vertu du transfert d’un compte ou du transfert d’un titre de créance garanti, et
      • d’un acheteur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession, qui ne garantit pas le paiement ou l’exécution d’une obligation.

    Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, une sûreté ne comprend pas « un acheteur lié à la vente de biens sans qu’il y ait un changement de prise de possession ».

    Au Yukon,  « sûreté » Intérêt dans des objets, des actes-titres, un bien de placement, des actes mobiliers, des effets, de l’argent ou des biens immatériels, qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation, y compris les intérêts suivants, même s’ils ne garantissent pas le paiement ou l’exécution d’une obligation :

    a) l’intérêt découlant d’une cession de créances ou du transfert d’un acte mobilier;

    b) l’intérêt d’une personne qui remet des objets à une autre dans le cadre d’une consignation;

    c) l’intérêt du baillant au titre d’un bail d’objets pour une durée minimale d’un an.

    La présente définition exclut l’intérêt du vendeur qui a expédié des objets à l’ordre de l’acheteur en vertu d’un connaissement négociable ou à l’ordre de son agent, à moins que les parties n’aient manifesté leur intention de constituer ou de prévoir une sûreté.

    Sûreté antérieure

    La Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels désigne un intérêt créé ou prévu par un contrat de sûreté valide ou une autre opération conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qui constitue une sûreté au sens de la présente loi, et auquel la présente loi serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment de la conclusion du contrat de sûreté ou de l’autre opération.

    Sûreté avec agence de compensation et de dépôt

    Une sûreté

    • sous forme de certificat de valeur mobilière
    • au porteur,
    • endossée en blanc par une personne compétente, ou
    • inscrite au nom de l’agence de compensation ou d’un prête-nom ou d’un dépositaire,

    qui est en possession de l’agence ou

    • pas, sous forme de valeur mobilière inscrite ou enregistrée dans les dossiers tenus par l’émetteur ou pour son compte au nom de l’agence ou d’un dépositaire, ou de leur intermédiaire.

    Sûreté en garantie du prix d'achat

    Désigne

    • une sûreté constituée sur un bien grevé, dans la mesure où elle garantit le prix d’achat partiel ou total du bien grevé;
    • une sûreté constituée sur un bien grevé par une personne fournissant une valeur afin de permettre au débiteur d’acquérir des droits relativement au bien grevé, dans la mesure où la valeur est appliquée à l’acquisition des droits;
    • l’intérêt d’un bailleur de biens en vertu d’un bail d’une durée de plus d’un an;
    • l’intérêt d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale;

    ce type de sûreté ne comprend pas les transactions de cession-bail. Aux fins de la présente définition, le « prix d’achat » et la « valeur » comprennent les intérêts, les coûts de crédit et les autres frais applicables à l’achat ou au crédit de prêt.

    Système RENBIP

    Le Réseau d’enregistrement des biens personnels.Le système de ACOL servant à effectuer des enregistrements et des recherches dans le RENBIP (voir la rubrique « RENBIP »).

    Titre

    Écrit qu’un dépositaire a délivré ou qui lui est adressé

    • couvrant les objets en sa possession, qu’ils soient définis ou qu’ils constituent des parts fongibles d’une masse définie, et
    • dans lequel il est déclaré que les objets que couvre l’écrit seront livrés soit à une personne nommée ou à son cessionnaire, soit au porteur ou à l’ordre d’une personne nommée.

    Titre de créance garanti

    Un ou plusieurs écrits attestant à la fois une créance monétaire et une sûreté sur des objets déterminés munis d’adjonctions ou non, ou un bail de ces objets.

    Touches spéciales et raccourcis

    Vous pouvez utiliser plusieurs touches et raccourcis pour vous aider à parcourir l’interface et à entrer des renseignements.Ces touches permettent d’accomplir des tâches sans utiliser de dispositif de pointage comme une souris.

    La plupart des touches spéciales et des raccourcis se comportent de la même façon qu’ils le font sous Windows.

    Tracteur

    Un véhicule automobile conçu principalement pour tirer d’autres véhicules ou d’autres équipements.

    Valeur

    Toute contrepartie suffisante pour mettre en place un contrat et qui comprend une dette ou une obligation antécédente, tandis qu’une « nouvelle valeur » est une valeur autre que la dette ou l’obligation antécédente

    Valeur mobilière

    Écrit, sous forme de certificat de valeur mobilière ou non, qui

    • est reconnu dans la région où il est émis ou utilisé comme preuve d’une action, d’une part ou de tout autre intérêt dans un bien ou une entreprise, ou comme preuve d’une obligation de l’émetteur, et
    • se transfère, dans le cours normal des affaires
    • par livraison accompagnée des endossements, des cessions ou des enregistrements nécessaires dans les registres de l’émetteur ou de son mandataire, ou en conformité avec les restrictions en matière de transfert, ou
    • par inscription dans les registres d’un organisme de compensation,

    mais à l’exclusion d’un écrit qui prévoit ou crée une hypothèque ou charge relativement à un intérêt dans un bien-fonds qui est précisément défini dans l’écrit.

    Véhicule motorisé

    Un véhicule automobile propulsé principalement par un moyen autre que la puissance musculaire

    • permettant de transporter ou de tirer des personnes ou des objets et conçu pour une utilisation sur une route ou un terrain naturel ou
    • dans le cadre de la construction ou de l’entretien de routes

    et peut comprendre les bicyclettes équipées d’un moteur, les moissonneuses-batteuses et les tracteurs, mais pas les appareils conçus pour se déplacer sur des rails ou les équipements agricoles autres que les moissonneuses-batteuses ou les tracteurs.

    En ce qui concerne les privilèges de garagistes des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, les « véhicules motorisés » sont définis par la Loi sur les véhicules automobiles.

    Vente conditionnelle

    Tout contrat de vente d’objets qui prévoit une sûreté en garantie du prix d’achat sur les objets vendus en faveur du vendeur au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

    Vente de biens sans dépossession

    Une vente de bien qui n’est pas suivie d’une livraison immédiate ou d’une dépossession réelle ou apparente des biens vendus, mais qui ne comprend pas une vente de bien effectuée dans le cadre des activités normales du vendeur. Aux fins de la présente définition, le terme « vente » fait référence à une cession, à un transfert, à un acte de transfert, à une déclaration de fiducie ou à toute autre entente ou transaction ne garantissant pas le paiement ou l’exécution d’une obligation et par laquelle un intérêt sur les biens est conféré.

    Zones de liste

    Les zones de liste ressemblent à des zones de texte d’une seule ligne, mais sont dotées d’une flèche vers le bas à la fin du champ. Elles comportent un ensemble de valeurs prédéfinies valides pour ce champ. Vous pouvez sélectionner une valeur dans la zone de liste des manières suivantes :

    • utilisez la souris pour cliquer sur la flèche vers le bas afin d’afficher la liste des valeurs, puis utilisez la souris ou les touches de déplacement vers le haut ou le bas pour mettre une valeur en surbrillance;
    • utilisez les touches de déplacement vers le haut ou le bas pour afficher chaque élément de la liste;
    • appuyez sur la touche correspondant à la première lettre de tout élément de la liste.